Carrière et rémunération

Les articles 17-2 et 17-4 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l’application de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 82981_un-juge-en-robe-a-l-ecole-nationale-de-la-magistrature-de-bordeauxdécembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature prévoient les règles de prise en compte de l’activité professionnelle antérieure pour le classement indiciaire et l’avancement des magistrats issus des principales voies d’accès latérales (concours complémentaires, intégration directe, 2e et 3e concours).

 

Ces articles prévoient les modalités de reprise de l’ancienneté professionnelle, ce qui sera déterminant pour la suite de carrière. Mais il est essentiel de comprendre que le calcul est différent pour déterminer le niveau de reprise pour l’indice salarial et pour l’avancement.